La législation sur les prénoms
La France a longtemps été très rigide dans le choix du prénom des
enfants. La base légale est même antérieure au code civil car datant de
la Révolution Française. Pendant deux siècles, toute fantaisie était
systématiquement écartée par les officiers d'état civil. Certains
parents, refusant les décisions iniques des fonctionnaires scrupuleux,
ont porté vainement l'affaire devant les tribunaux. Une affaire célèbre
concerne des parents désireux de prénommer leur fille "fleur de marie".
Tous les tribunaux français ont donné tort aux parents qui ont alors
saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Cette Cour leur donna
aussi tort, bien que - fait exceptionnel - certains juges se sont
désolidarisés de leurs collègues pour Žmettre une opinion dissidente.
Ces contentieux ont fortement été réduits depuis la loi n° 93-22 du
8 janvier 1993 qui a assoupli considérablement les règles du choix
des prénoms. L'officier d'état civil est maintenant obligé de porter
sur l'acte de naissance les prénoms choisis par les parents. C'est au
procureur de la République de contester ce choix et d'initier l'affaire
en justice.
Nous reprenons ci-dessous les textes de lois sur les prénoms :
Avant la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 :
1. Le code civil
L'article 57 du code civil était ainsi libellé :
"L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la
naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés,
les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et,
s'il y a lieu, ceux du déclarant...
...
Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en
cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de
grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la
minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le
jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles
99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement
être décidée."
2. La loi du 11 germinal an XI et son application
L'article 1er de la loi du 11 germinal an XI disposait :
"... les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des
personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus,
comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des
enfants ; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun
autre dans leurs actes".
L'instruction ministérielle du 12 avril 1966 modifiant l'instruction générale relative à l'état civil (Journal officiel du 3 mai 1966) prévoyait notamment :
CHOIX DES PRENOMS
Principes généraux
Application pratique
a) Il y a cependant lieu d'observer que la force de la coutume, en la
matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la
recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du
11 germinal an XI.
Celles-ci présentent certes l'intérêt pratique d'offrir un rempart aux
officiers de l'état civil contre des innovations qui leur paraîtraient
de nature à nuire plus tard aux intérêts des enfants et seraient dès
lors inadmissibles.
En fait, on voit mal les officiers de l'état civil, en tant que juges
immédiats de la recevabilité des prénoms, chercher à inventorier les
ressources exactes des calendriers et de l'histoire ancienne afin de
déterminer si tel prénom figure ou non parmi ceux de ce patrimoine du
passé. Il leur appartient, en réalité, d'exercer leur pouvoir
d'appréciation avec bon sens afin d'apporter à l'application de la loi
un certain réalisme et un certain libéralisme, autrement dit de façon,
d'une part, à ne pas méconnaître l'évolution des moeurs lorsque
celle-ci a notoirement consacré certains usages, d'autre part, à
respecter les particularismes locaux vivaces et même les traditions
familiales dont il peut être justifié. Ils ne devront pas perdre de vue
que le choix des prénoms appartient aux parents et que, dans toute la
mesure du possible, il convient de tenir compte des désirs qu'ils ont
pu exprimer.
b) Outre les prénoms normalement recevables dans les strictes limites
de la loi de germinal, peuvent donc, compte tenu des considérations qui
précèdent et, le cas échéant, sous réserve des justifications
appropriées, être éventuellement admis :
1 Certains prénoms tirés de la mythologie (tels : Achille, Diane, Hercule, etc.) ;
2 Certains prénoms propres à des idiomes locaux du territoire national (basques, bretons, provençaux, etc.) ;
3 Certains prénoms étrangers (tels : Ivan, Nadine, Manfred, James, etc.) ;
4 Certains prénoms qui correspondent à des vocables pourvus d'un
sens précis (tels : Olive, Violette, etc.) ou même à d'anciens noms de
famille (tels : Gonzague, Régis, Xavier, Chantal, etc.) ;
5 Les prénoms composés, à condition qu'ils ne comportent pas plus
de deux vocables simples (tels : Jean-Pierre, Marie-France, mais
non par exemple : Jean-Paul-Yves, qui accolerait trois prénoms).
c) Exceptionnellement, les officiers de l'état civil peuvent encore accepter, mais avec une certaine prudence :
1 Certains diminutifs (tels : 'Ginette' pour Geneviève, 'Annie'
pour Anne, ou même 'Line', qui est tiré des prénoms féminins présentant
cette désinence) ;
2 Certaines contractions de prénoms doubles (tels : 'Marianne'
pour Marie-Anne, 'Marlène' ou 'Milène' pour Marie-Hélène, 'Maïté' pour
Marie-Thérèse, 'Sylvianne' pour Sylvie-Anne, etc.) ;
3 certaines variations d'orthographe (par exemple Michèle ou
Michelle, Henri ou Henry, Ghislaine ou Guislaine, Madeleine ou
Magdeleine, etc.).
d) En définitive, il apparaît que les officiers de l'état civil ne
doivent se refuser à inscrire, parmi les vocables choisis par les
parents, que ceux qu'un usage suffisamment répandu n'aurait pas
manifestement consacrés comme prénoms en France. C'est ainsi notamment
que devraient être systématiquement rejetés les prénoms de pure
fantaisie ou les vocables qui, à raison de leur nature, de leur sens ou
de leur forme ne peuvent normalement constituer des prénoms (noms de
famille, de choses, d'animaux ou de qualités, vocables utilisés comme
noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une
onomatopée ou un rappel de faits politiques).
Par un arrêt du 10 juin 1981, la Cour de cassation précisait que "les
parents peuvent notamment choisir comme prénom, sous la réserve
générale que dans l'intérêt de l'enfant ils ne soient jugés ridicules,
les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu'il
n'existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n'y a pas
lieu d'exiger que le calendrier invoqué émane d'une autorité
officielle" (première chambre civile, 10 juin 1981, Recueil
Dalloz-Sirey 1982, p. 160).
3. La loi du 6 fructidor an II
La loi du 6 fructidor an II contenait - et contient toujours -les dispositions suivantes :
Article 1
"Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que ceux
exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés
seront tenus de les reprendre."
Article 2
"Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à
moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même
famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires."
Article 4
"Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner
les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les
prénoms portés en l'acte de naissance ou les surnoms maintenus par
l'article 2 ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits
qu'ils délivreront à l'avenir."
Le régime ultérieur : la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
15. La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à
la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires
familiales a abrogé la loi du 11 germinal an XI et a remplacé les deux
derniers alinéas de l'article 57 du code civil par les dispositions
suivantes :
"Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère". L'officier
de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms
choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi
comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou
au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit
des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en
avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le
juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de
l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en
ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue,
le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à
défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux
intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes
de l'état civil de l'enfant."
En revanche, la loi du 8 janvier 1993 n'a pas abrogé celle du 6 fructidor an II.
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